C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1040. (Abrogé).
1982, c. 63, a. 65; 1984, c. 38, a. 75; 1995, c. 34, a. 48.
1040. Les immeubles ainsi acquis par la municipalité et qui n’ont pas été rachetés doivent être vendus de la façon prescrite par le paragraphe 1.1° du premier alinéa de l’article 6, dans l’année qui suit l’expiration du délai pendant lequel le retrait pouvait être exercé. Le ministre des Affaires municipales peut cependant accorder de nouveaux délais, à la demande du conseil, pour des raisons qu’il juge satisfaisantes.
La municipalité peut, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, retenir définitivement les immeubles ainsi acquis et dont elle a besoin pour ses fins.
1982, c. 63, a. 65; 1984, c. 38, a. 75.